La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement, et notamment son article 6,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe d'agent technique de l'environnement est fixée ainsi qu'il suit :
Diplôme national du brevet ;
Diplôme homologué au niveau V en application du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. 2. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2002.